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Patrimoine

Taxe forfaitaire sur les métaux et objets précieux

Preuve de l’exonération au titre des cessions d’objets précieux inférieures à 5 000 €

Sauf exonération, les cessions de métaux précieux, de bijoux, d’objets d’art, de collection et d’antiquité sont soumises à une taxe forfaitaire (de 11 % pour les métaux précieux, et 6 % pour les objets précieux) assise sur le prix de vente total et libératoire de l’IR (CGI art. 150 VI à 150 VM).

En l’espèce, une société exerçant une activité de négoce d’ouvrages en métaux précieux, de bijouterie, de joaillerie et d'horlogerie franchisée au sein d’un réseau a fait l’objet d’un redressement concernant un rappel de taxe forfaitaire sur les métaux précieux.

Il résulte de l’instruction que la société ayant acquis en son nom des produits destinés à la fonte, sans pour autant les comptabiliser en stocks, puis revendu de façon concomitante, dans les mêmes format et volume d’acquisition, à un acquéreur unique et connu d’elle au moment de chaque acquisition compte-tenu de son obligation envers le réseau de franchise, elle avait donc la qualité d’intermédiaire redevable de la taxe forfaitaire (CGI art. 150 VK ; CGI ann. II, art. 74 S quinquies).

Invoquant alors le bénéfice de l’exonération de taxe forfaitaire visant les cessions ou les exportations de bijoux, objets d’art, de collection ou d’antiquité (mais pas de métaux précieux) lorsque le prix ou la valeur en douanes n’excède pas 5 000 € (CGI art. 150 VJ, 4°), sa demande est rejetée.

En effet, outre le fait que parmi les biens cédés se trouvaient des lingots d’or ainsi que des opérations supérieures à 5 000 € exclues du bénéfice de l’exonération, les extraits de grand livre et livres de police produits ne permettaient pas de déterminer, en l’absence de mention de l’acheteur de chaque bien, quels produits destinés à la refonte (métaux précieux ou objets précieux) étaient revendus au réseau de franchise.

CAA Nantes 31 mai 2018, n°16NT02449

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