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Plus-values sur titres

Anciens mécanismes de report d’imposition et apports successifs

Pour les apports réalisés jusqu’au 31 décembre 2017, lorsque les titres grevés d’une plus-value placée sous un ancien régime de report d’imposition (CGI art. 92 B et 160, I ter et II ter dans leur rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2000) font eux-mêmes l’objet d’un report d’imposition obligatoire (apport de titres à une société IS contrôlée par l’apporteur réalisé depuis le 14 novembre 2012 ; CGI art. 150-0 B ter), il est prévu l’expiration du report initial (BOFiP-RPPM-PVBMI-30-10-60-§ 550-04/3/2016).

Saisi d’une requête pour excès de pouvoir, le Conseil d’État décide d’annuler les commentaires administratifs précités pour les apports réalisés jusqu’au 31 décembre 2017.

Selon lui, il résulte des articles 92 B et 160, I ter et II ter du CGI maintenus applicables aux plus-values en report avant 2000 que le contribuable pouvait bénéficier, sur sa demande, du maintien de ce report lorsque les titres en cause faisaient l’objet, avant le 1er janvier 2018, d’un nouvel échange dans les conditions des articles 92 B et 160 du CGI à condition que la plus-value réalisée lors de cette échange fasse elle-même l’objet d’un report, ce qui pouvait recouvrir le report d’imposition obligatoire prévu à l’article 150-0 B ter du CGI.

On notera que pour les apports réalisés depuis le 1er janvier 2018, la loi de finances pour 2018 (loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 28) a prévu le maintien des anciens reports d’imposition en cas de nouvel apport de titres placé sous le régime du report obligatoire (CGI art. 150-0 B ter, V bis).

CE 25 juin 2018, n°404689

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