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Patrimoine,Fiscal

Plus-values mobilières

Mise en jeu d’une clause de garantie de passif par avenant au contrat de cession

Lors de la cession des titres par le cédant, il peut être stipulé, à sa charge, une clause par laquelle il s’engage à reverser à l’acquéreur tout ou partie du prix de cession, en cas de révélation dans les comptes de la société dont les titres sont cédés, d’une dette ayant son origine antérieurement à la cession ou d’une surestimation de valeurs d’actif figurant à la date de la cession au bilan de cette même société. Lorsque cette clause est exercée, le cédant peut obtenir, par voie de réclamation contentieuse, la décharge ou la réduction de l’imposition de la plus-value qu’il a supportée à concurrence des sommes reversées (CGI art. 150-0 D, 14).

En l’espèce, il s’agissait de savoir si la clause consistant à prévoir, par un avenant au contrat de cession intervenu en 2007, d’une réduction de prix immédiate de 9 millions d’euros et d’une nouvelle réduction de ce prix de 3 millions d’euros dans l'hypothèse où l’EBITDA (bénéfice avant IS, intérêts, dépréciation et amortissements) consolidé du groupe, dont les titres de la holding ont été cédés, de 2008 et/ou 2009, deviendrait inférieur à 6 millions d’euros, portant celui-ci à la somme de 35 503 715 € (au lieu de 47 503 715 €), constituait ou non une clause de garantie de passif.

Pour le Tribunal administratif et la Cour administrative d’appel, le reversement en cause n’entre pas dans le champ d’application de l’article 150-0 D, 14 du CGI comme n’étant pas intervenu en exécution d’une clause figurant dans le contrat de cession mais selon un avenant conclu postérieurement.

Le cédant se pourvoit alors en cassation.

Selon le Conseil d’État, en se fondant uniquement sur le caractère postérieur à la date de la cession des données par référence auxquelles le cédant des titres avait accepté de reverser une fraction du prix de cession à l’acquéreur, sans rechercher si les données en cause étaient susceptibles de révéler que cette valeur avait été surestimée, la Cour administrative d’appel a commis une erreur de droit.

CE 26 septembre 2018, n°407339

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