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Patrimoine,Fiscal

Plus-values immobilières

Vente en bloc de deux unités d’habitation acquises en propre avant le Pacs : pas d’imputation des moins-values

En cas de cession d’un bien immobilier, les moins-values ne sont pas prises en compte pour le calcul des plus-values immobilières (CGI art. 150 VD, I). Par exception, en cas de vente en bloc d’un immeuble acquis par fractions successives constatée par le même acte soumis à publication ou à enregistrement et entre les mêmes parties, la ou les moins-values brutes, s'imputent sur la ou les plus-values brutes, selon certaines modalités (CGI art. 150 VD, II).

Il s'agit, notamment, de la vente en bloc portant soit sur un immeuble acquis par parts indivises successives, soit sur un immeuble provenant de la fusion de deux unités d'habitation acquises à des dates différentes, soit sur un immeuble dont le propriétaire a acquis successivement les droits démembrés ou des parts indivises de ces droits.

La question se pose de savoir si cette exception est applicable au cas d’un couple pacsé en régime de séparation des biens qui souhaiterait vendre, à un même acquéreur et dans le cadre d’un même acte de vente, un bien immobilier formé de deux biens fusionnés acquis chacun de leur côté avant de se pacser.

À cette question, le Ministre de l’économie et des finances répond par la négative.

Si le législateur a limité le champ d'application de cette exception au cas d'une vente portant sur un immeuble acquis par fractions successives, ces dispositions sont appréciées au niveau du cédant. Aussi, lorsque la cession porte sur un bien immobilier résultant de la fusion de deux unités d'habitation, acquises en propre par chacun des partenaires d'un Pacs antérieurement à la conclusion de leur Pacs, ces dispositions ne trouvent pas à s'appliquer. En effet, dans cette situation, dès lors que chaque fraction du bien n'a pas été acquise par les deux acquéreurs ensemble, la condition tenant à l'acquisition par fractions successives, n'est pas remplie au niveau de chacun des cédants.

Rép. Maurey n°01484, JO 6 décembre 2018, Sén. Quest. p. 6214

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