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Patrimoine,Fiscal

Sociétés de personnes

Imposition des résultats sociaux dans les sociétés translucides

Dans les sociétés non soumises à l’IS, les associés sont personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices correspondant à leurs droits sociaux tels qu’ils résultent du pacte social ou d’une convention contraire passée avant la clôture de l’exercice (CGI art. 8).

Il en découle que les impositions supplémentaires résultant des rehaussements apportés par l’administration fiscale aux bénéfices imposables de la société sont réparties entre les associés au prorata de leurs droits sociaux ainsi déterminés.

Dans l’affaire, les associés ont dû supporter, à hauteur de leurs quotes-parts respectives, les conséquences de la réintégration, au résultat imposable de la société, de dépenses ayant bénéficié seulement à certains associés précisément identifiés.

Ils ont alors soulevé une question prioritaire de constitutionnalité en ce que les dispositions de l’article 8 du CGI conduiraient à une différence de traitement entre les associés de sociétés de personnes qui sont imposés sur le résultat à la clôture de l’exercice, peu importe qu’ils n’aient pas appréhendé leur quote-part, et les associés de sociétés de capitaux qui ne sont imposés à l’IR que si les sommes sont distribuées.

La Cour de cassation décide qu’il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

Si les associés de sociétés de capitaux sont soumis à l’IR à hauteur des sommes qui leur sont distribuées c’est après que les bénéfices sociaux ont été soumis à l’IS.

Par ailleurs, l’imposition des bénéfices entre les mains des associés de sociétés de personnes à hauteur de leurs droits dans la société repose sur un critère objectif et rationnel et n’entraîne pas de rupture caractérisée d’égalité devant les charges publiques.

CE 28 janvier 2019, n°422927

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