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Nouvel abus de droit fiscal : quid des donations avec réserve de quasi-usufruit ?

Après le communiqué de presse de Bercy, diffusé le 19 janvier 2019, précisant que la nouvelle définition de l’abus de droit fiscal, attachée aux opérations à but « principalement » fiscal réalisées à compter du 1er janvier 2020, ne remettait pas en cause les donations de biens immobiliers en nue-propriété, c’est au tour des donations avec réserve de quasi-usufruit de faire l’objet d’une question.

Par l’intermédiaire de l’AUREP (www.aurep.com), le Sénateur Malhuret vient d’interroger le Ministre de l’action et des comptes publics sur la question de savoir si la donation portant sur des biens consomptibles par le premier usage (donation de sommes d’argent par exemple) avec réserve de quasi-usufruit ou celle portant sur des biens non consomptibles (donation de titres ou de biens immobiliers par exemple) assortie d’une convention de quasi-usufruit permettant de reporter l’usufruit sur le prix en cas de cession conjointe des biens donnés par le nu-propriétaire et l’usufruitier pourraient être critiquables au regard du nouvel abus de droit à but « principalement » fiscal.

Pour rappel, le quasi-usufruit permet à l’usufruitier de disposer du bien donné mais ce droit temporaire est limité par l’obligation qu’il a de restituer une créance monétaire au nu-propriétaire (la créance de quasi-usufruit) à l’extinction du quasi-usufruit, ce qui caractérise bien l’appauvrissement du donateur et l’enrichissement du donataire faisant échec au caractère fictif de la donation.

Affaire à suivre….

Quest. Malhuret n°08670, JO 31 janvier 2019, Sén. quest. p. 496

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