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Donations et successions

La représentation ne joue pas en cas d’exhérédation de la sœur par testament

Il résulte de l’article 752-2 du code civil que la représentation est admise en faveur des enfants et descendants de frères et sœurs du défunt, soit qu’ils viennent à sa succession concurremment avec des oncles ou tantes, soit que tous les frères et sœurs du défunt étant décédés, la succession se trouve dévolue à leurs descendants en degrés égaux ou inégaux. Par ailleurs, lorsqu’un héritier renonce à une succession dévolue en ligne collatérale, il peut se faire représenter par ses descendants (c. civ. art. 754).

Fiscalement, la succession est imposée aux droits de succession en tenant compte de l’abattement et du barème applicable entre frères et sœurs (CGI art. 777 et 779 ; BOFiP-ENR-DMTG-20-30-20-10-§ 40-29/09/2014).

La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la représentation joue en présence d’un héritier exhérédé par testament.

En l’espèce, le défunt avait laissé pour recueillir sa succession des neveux et nièces : cinq d’entre eux étaient issus de son frère prédécédé, et l’un d’entre eux était le fils de sa sœur qu’il avait exhérédée par testament.

Le notaire a alos procédé au règlement de la succession à hauteur de 1/10e pour chacun des cinq enfants venant à la succession par représentation de leur père prédécédé (1/5 x 1/2) et de 5/10e pour le neveu venant à la succession de sa mère exhérédée (soit pour l’autre moitié).

L’administration fiscale a procédé à un redressement car selon elle, les neveux et nièces venaient à la succession de leur propre chef (soit à hauteur d’1/6e chacun). Par conséquent, ils ne pouvaient pas bénéficier des abattement et tarif prévu en faveur des frères et sœurs (abattement de 15 932 € par souche et barème égal à 35 % jusqu’à 24 430 € et 45 % au-delà) mais de ceux applicables aux neveux et nièces (abattement de 7 967 € par neveu et tarif égal à 55 %).

L’arrêt d’appel qui donnait raison à la liquidation effectuée par le notaire est cassé et annulé.

Pour la Cour de cassation, la loi ne prévoit pas la représentation de l’héritier exhérédé par testament. Par suite, la souche de la sœur exhérédée étant alors tenue pour éteinte, la succession se répartit par parts égales entre tous les neveux qui viennent à la succession de leur propre chef.

Cass. civ., 1re ch., 17 avril 2019, n°17-11508

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