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Placements financiers et droits sociaux

Calcul de la plus-value sur titres au jour de la cession même en l’absence de paiement du prix par l’acquéreur

Dans le cadre d’une cession de titres consentie au moyen d’un crédit vendeur, l’absence de paiement du prix par l’acquéreur est sans incidence sur le fait générateur d’imposition de la plus-value qui demeure la date de cession.

En 2013, un contribuable cède des titres d’une SAS à une autre société mais ne déclare pas la plus-value sur titres réalisée.

Par proposition de rectification, l’administration procède à des rehaussements d’impôt sur le revenu et de contributions sociales.

Demandant à être déchargé des rappels d’impositions ainsi que des majorations, le tribunal administratif rejette la demande du contribuable qui fait alors appel.

Selon lui, le montant de la plus-value imposable déterminé par l’administration est erroné dans la mesure où la cession a été consentie au moyen d’un crédit vendeur accordé à la société acquéreur et qu’il n’a encaissé aucune échéance de paiement.

Son appel est rejeté.

En effet, pour le calcul de la plus-value imposable au sens de l’article 150-0 A du CGI, la cession de titres d’une société doit être regardée comme réalisée à la date à laquelle s’opère entre les parties le transfert de propriété, cette date constituant le fait générateur de la plus-value ainsi réalisée lors de cette cession. Par conséquent, le montant de la plus-value doit être apprécié à la date de la cession des titres sans que puissent être invoqués des évènements qui, ne procédant pas de la cession elle-même, sont intervenus postérieurement à cette date. En particulier, l’absence de paiement du prix ou même la résiliation de la vente ne sont pas opposables à l’administration lorsqu’elles interviennent après la réalisation de la cession.

Par ailleurs, le contribuable ne justifiant d’aucune démarche entreprise auprès de l’acquéreur pour obtenir le règlement du solde de sa créance et n’en établissant pas le caractère irrécouvrable ne saurait se prévaloir des dispositions de l’article L. 80 A du LPF.

CAA Nancy 20 juin 2019, n°18NC00875

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