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Présomption de revenus distribués pesant sur le « seul maître de l'affaire » malgré l'allégation d'une gestion occulte

Le Conseil d'État rappelle avec fermeté les conditions dans lesquelles un dirigeant peut être regardé comme le « seul maître de l'affaire » et, à ce titre, présumé avoir appréhendé les revenus distribués au sens des articles 109 et 110 du CGI .

Les faits

À l'issue de la vérification de comptabilité d'une société exploitant une auto-école, l'administration a réintégré des bénéfices réputés distribués et imposé son gérant, associé à hauteur de 50 % du capital, à l'impôt sur le revenu sur le fondement de l'article 109, 1.1° du CGI. Elle a estimé que l'intéressé devait être regardé comme le seul maître de l'affaire, dès lors qu'il était le gérant statutaire de la société, investi des pouvoirs les plus étendus et seul titulaire de la signature sur l'unique compte bancaire de la société.

Le tribunal administratif a validé cette analyse. En revanche, la cour administrative d'appel de Paris a déchargé le contribuable des impositions en considérant que plusieurs éléments faisaient obstacle à sa qualification de seul maître de l'affaire. En effet, le contribuable soutenait :

- qu'un tiers, contre lequel il avait déposé plainte pour escroquerie la veille de sa réclamation contentieuse, assurait la gestion effective de l'affaire, notamment grâce à des identifiants permettant un accès à distance au compte bancaire de la société ;

- que l'administration ne produisait aucun chèque ni virement signé de sa main, qu'aucune remise d'espèces n'apparaissait dans les encaissements bancaires alors qu'une part importante des produits comptabilisés provenaient de règlements en espèces,

- qu'il ne détenait ni les clés des locaux ni les fichiers comptables et n'avait pu répondre aux questions du vérificateur (il produisait une attestation de la secrétaire indiquant qu'elle ne l'avait pas vu dans l'entreprise durant la période contrôlée).

La décision

Le Conseil d'État censure l'arrêt d'appel en rappelant sa jurisprudence constante relative à la notion de seul maître de l'affaire. Lorsque le contribuable dispose seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société et peut en user sans contrôle, il est présumé avoir appréhendé les revenus distribués. Il appartient alors au contribuable de renverser cette présomption par des éléments suffisamment probants.

Or, selon la Haute juridiction, les circonstances retenues par la cour administrative d'appel étaient, pour certaines, juridiquement inopérantes et, pour d'autres, fondées sur de simples allégations ou sur un témoignage établi pour les besoins de la cause. Elles ne permettaient donc pas de remettre en cause les éléments objectifs relevés par l'administration, à savoir la qualité de gérant statutaire du contribuable, ses pouvoirs de représentation et sa qualité de seul signataire du compte bancaire de la société (CE 8 juillet 2026, n° 510127).

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Date: 21/07/2026

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