|
Imprimer | |||
|
Patrimoine,Fiscal Quid du rapport à succession d’une somme d’argent donnée pour financer la création d’une société ? Lorsqu’il a été fait don d’une somme d’argent ayant été apportée par le donataire au capital social d’une société, et lui ayant permis d’acquérir des titres sociaux, le rapport dû à la succession du donateur est égal à la valeur des titres reçus, et non au montant nominal de la somme donnée. L’objet du rapport : préserver l’égalité successoraleEn application des règles de droit civil, les donations en avance de part successorale doivent être rapportées, c’est-à-dire ajoutées à l’actif successoral au décès du donateur pour assurer l’égalité entre les héritiers au moment du partage https://(c. civ. art. 843). L’héritier gratifié conserve ainsi le bien donné et impute la valeur de celui-ci sur ses droits héréditaires. Cas particulier des donations de sommes d’argentEn principe, le rapport d’une somme d’argent est égal à son montant nominal https://(c. civ. art. 860-1). Toutefois, si la somme d’argent a servi à acquérir un bien, le rapport est dû de la valeur de ce bien dans les conditions prévues à l’article 860 du code civil, ce qui a pour conséquence que les plus-values ou les moins-values survenues au bien entre le moment de la donation et celui du partage bénéficient ou préjudicient à l’ensemble des héritiers. L’acte d’apport d’une somme d’argent au capital d’une société constitue-t-il un acte d’acquisition ?Dans l’affaire soumise à la Cour de cassation, il s’agissait de savoir si l’apport des liquidités données pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété des titres émis constituait ou non un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil. Les faits étaient les suivants : une mère avait donné la somme de 15 000 € à l’un de ses deux fils afin de lui permettre d’acquérir sa société. Elle décède 7 ans plus tard. Un contentieux relatif au partage successoral s’élève entre les deux frères, le donataire considérant qu’il devait rapporter les sommes données pour leur montant nominal, soit 15 000 €, tandis que son frère réclamait la valeur au jour du partage des titres sociaux acquis au moyen des fonds donnés. Confirmant le jugement rendu en première instance et cassant et annulant l’arrêt d’appel, la Cour de cassation indique que l’apport de liquidités pour financer la création d’une société en contrepartie de la propriété des titres émis constitue un acte d’acquisition au sens de l’article 860-1 du code civil, de sorte que le rapport de la somme d’argent investie est dû en valeur. Cette valeur devra être déterminée au regard de la valeur des parts sociales à l’époque du partage d’après leur état à l’époque de l’apport, c’est-à-dire en prenant en compte la seule plus-value indépendante de l’industrie du gratifié. Cass. civ., 1re ch., 1er juillet 2026, n° 24-14026
| ||||
Date: 25/08/2026 |
||||