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Un non-résident établi en Belgique a omis de demander la restitution des prélèvements sociaux acquittés sur une plus-value réalisée lors de la vente, au début de l’année 2015, d’un bien immobilier qu’il possédait en France. Peut-il encore faire valoir ses droits ?

Dans une décision du 26 février 2015 (affaire de Ruyter), la Cour de Justice de l’Union européenne a déclaré que les prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine ne pouvaient être effectués sur les revenus des personnes affiliées à un régime de sécurité sociale d’un autre État membre (non-résidents et travailleurs frontaliers). Afin de parer à cette situation, et donc d’assujettir à ces prélèvements, les revenus du patrimoine perçus par les personnes concernées, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2016 a affecté le produit de ces prélèvements à des régimes servant des prestations non contributives, c’est-à-dire non conditionnées à l’affiliation à un régime français, pour les cessions réalisées à compter de 2016.

Pour autant, le texte n’a pas validé rétroactivement les règles antérieures. Aussi des demandes de restitution fondées sur la jurisprudence « de Ruyter » continuent à pouvoir être formulées auprès de la direction départementale des finances publiques où l’acte de vente a été enregistré dans le délai de réclamation. Délai de réclamation qui expirera le 31 décembre 2017 (fin de la deuxième année suivant celle du paiement de l’impôt) pour les prélèvements sociaux acquittés sur des plus-values immobilières réalisées en 2015.

Toutefois, l'administration a précisé que le prélèvement de solidarité de 2 % n'est pas concerné et ne fera pas l'objet d'une restitution, dans la mesure où il ne finance pas les branches de la sécurité sociale. La restitution porte donc sur la CSG (8,2 %), la CRDS (0,5 %), le prélèvement social (4,5 %) et la contribution additionnelle (0,3 %), soit un taux global de 13,5 % du montant des revenus litigieux.

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