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Plus-values en bourse et titres (sursis d'imposition)

Le titulaire d’un portefeuille boursier a cédé en 2017 des actions provenant d’une opération d’échange intervenue en 2014 ayant bénéficié d’un sursis d’imposition (CGI art. 150-0 B) sur des titres qu’il avait acquis en 2008. Pour la détermination de l’abattement pour durée de détention applicable (50 % ou 65 %), la date d’acquisition à retenir sera-t-elle celle de l’acquisition initiale des titres (2008) ou bien celle de l’opération d’échange (2014) ?

Imposées selon le barème progressif de l’impôt sur le revenu, les plus-values réalisées au cours de l’année 2017 sur des parts ou actions sont diminuées d’un abattement pour durée de détention de droit commun qui va de 50 % (pour une détention entre deux ans et huit ans) à 65 % (pour une détention supérieure à 8 ans) (CGI art. 150-0 D, 1).

Dans le cadre du sursis d’imposition, l’opération d’échange de 2014 est considérée comme une opération intercalaire. Toutefois, pour le calcul de la plus-value de cession des titres reçus en échange, le gain net est calculé à partir du prix ou de la valeur d’acquisition des titres apportés (CGI art. 150-0 D, 9). Pour le calcul des abattements pour durée de détention, la durée de détention est calculée à partir de la date de souscription ou d’acquisition des titres apportés (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-20-20-20-§ 30-02/07/2015). Ainsi, dans le cas qui nous est soumis, les titres cédés étant réputés avoir été acquis en 2008, l’abattement applicable à la plus-value sera de 65 %.

Précisons que les mêmes règles valent pour les titres reçus à la suite d’une opération de division de la valeur nominale ou de regroupement de titres.

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