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Plus-values sur titres

Imposition au titre de l’année à laquelle le transfert de propriété a été porté à la connaissance de l’administration

Si la plus-value de cession est normalement imposable au titre de l’année au cours de laquelle la cession a été réalisée, il est loisible à l’administration, qui est fondée à opposer au contribuable les apparences qu’il a lui-même créées, d’établir cette imposition en retenant la date à laquelle ce transfert de propriété a été porté à sa connaissance.

En l’espèce, des époux avaient signé une convention définitive de divorce le 17 novembre 2008 aux termes de laquelle l’époux s’engageait à racheter à son épouse les 101 parts sociales qu’elle détenait. La convention ayant été homologuée le 14 janvier 2009 par le TGI qui a prononcé le divorce par consentement mutuel des époux, l’acte de cession a été signé le 31 janvier 2009 avec transfert de propriété fixé rétroactivement au 1er janvier 2009 puis publié au registre du commerce et des sociétés le 8 mars 2013.

Selon la cédante, la plus-value réalisée en 2009 bénéficiait de l’exonération au titre des cessions de participation substantielles dans le groupe familial (CGI art. 150-0 A, I.3 dans sa rédaction en vigueur avant le 1er janvier 2014).

Toutefois l'administration a estimé que la cédante ne pouvait pas se prévaloir de cette exonération et a procédé au redressement.

La Cour administrative a estimé que le transfert de propriété n’était opposable à l’administration qu’à compter de la date à laquelle avaient été accomplies les formalités légales de publicité à l’égard des tiers (soit le 8 mars 2013). C'est donc à bon droit que l’imposition de la plus-value réalisée devait être rattachée à l’année 2013 et donc soumise au barème progressif de l’IR.

CAA Marseille 5 juin 2018, n°17MA03384

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