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Dépôts et comptes bancaires

Justificatifs à fournir pour l’ouverture d’un compte bancaire

Si la réglementation bancaire impose de fournir un justificatif en cours de validité ainsi qu’un justificatif de domicile datant de moins de 3 mois pour l’ouverture d’un compte bancaire, la banque est-elle en droit de réclamer un justificatif probant de revenus (bulletin de salaire, retraite, CESU, avis d’imposition, contrat de travail, attestation d’activité fournie par l’employeur, attestation de revenus sociaux, carte d’étudiant, certificat de scolarité ou de bourse) ?

À cette question, le Ministre de l’économie et des finances répond par l’affirmative.

Dans le cadre de la transposition de la 4e Directive anti-blanchiment (Directive n°2015/849 du 20 mai 2015), il incombe à la banque de vérifier, avant l’ouverture d’un compte, l’identité du client avec lequel elle établit une relation d’affaires (c. mon. et fin. art. L. 561-5 et R. 161-5.1). En outre, avant la conclusion d’une convention de compte, les banques doivent recueillir et analyser certains éléments d’information concernant le client (c. mon. et fin. art. R. 561-12). À titre indicatif, ces éléments peuvent inclure la justification de l’adresse du domicile à jour au moment où les éléments sont recueillis, les activités professionnelles actuellement exercées, les revenus ou tout élément permettant d’estimer les autres ressources, ou tout élément permettant d’apprécier le patrimoine.

En outre, pour l’ouverture de certains produits d’épargne réglementés accordés sous conditions de ressources, comme le livret d’épargne populaire (LEP), le titulaire doit produire l’avis d’impôt sur le revenu établi au titre de l’année précédente ou de l’avant-dernière année (c. mon. et fin. art. R. 221-33 et R. 221-34).

Faute de pouvoir identifier son client ou d’obtenir les informations sur l’objet et la nature de la relation d’affaires, la banque peut refuser l’ouverture du compte ou fermer le compte existant (c. mon. et fin. art. L. 561-8).

Rép. Longeot n°06454, JO 8 novembre 2018, Sén. quest. p. 3492

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