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Mutations d'immeubles

Pas d’exonération au titre de la première cession d’une résidence secondaire par réclamation

Lorsque le vendeur n'a pas été propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, au cours des 4 années précédant la cession et qu’il procède au remploi du prix de cession de sa résidence secondaire, dans un délai de 24 mois à compter de la cession, dans l'acquisition ou la construction d'un logement qu'il affecte, dès son achèvement ou son acquisition si elle est postérieure, à son habitation principale, la plus-value est exonérée (CGI art. 150 U, II.1° bis).

Dans ce cas, aucune déclaration ne doit être déposée et l’acte soumis à publicité foncière doit indiquer la nature et le fondement de l’exonération (CGI art. 150 VG ; ann. III, art. 41 duovicie-0 H).

Pour la Cour administrative d’appel, ces dispositions impliquent que le candidat au bénéfice de ce régime d’exonération manifeste son intention de se placer sous celui-ci, dès la date de la cession, par une mention portée dans l’acte notarié constatant celle-ci et précisant l’identité du bénéficiaire de l’exonération, ses droits sur le prix de cession, la fraction du prix de cession correspondant à ses droits qu’il destine au remploi et le montant de la plus-value exonérée.

Par conséquent, la réclamation du cédant en vue de la restitution de l’impôt dont il s’est acquitté sur la plus-value de cession du logement doit être rejetée dès lors qu’il n’a pas fait valoir son droit à exonération de la plus-value de cession lors de la vente et n’a donc pas fait mentionner par le notaire ces informations, quand bien même il justifierait satisfaire aux autre conditions requises pour y prétendre.

En l’espèce, le cédant avait cédé en 2012 un logement à usage d’habitation dégageant une plus-value immobilière qu’il avait déclarée mais avait ensuite estimé que cette cession aurait pu bénéficier de l’exonération au titre de la première cession d’une résidence secondaire sous condition de remploi. Il avait alors formé une réclamation en vue de la restitution de l'impôt acquitté à tort.

CAA Douai 23 avril 2019, n°17DA01449

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