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Répartition du capital entre les mains des bénéficiaires sur l'ensemble des sommes versées

L'assiette du prélèvement de l'article 990 I du CGI étant déterminée à l'échelle du contrat qui est indissociable, il n'est pas possible de désigner un bénéficiaire pour la valeur acquise par les versements exonérés, le surplus fiscalisé revenant à l'ensemble des bénéficiaires désignés en pourcentages.

Selon la date des versements des primes effectués sur un contrat d’assurance-vie souscrit avant le 20 novembre 1991, la fiscalité en cas de décès varie :

-les versements effectués avant le 13 octobre 1998 bénéficient d’une exonération totale ;

-les versements effectués à compter du 13 octobre 1998 sont passibles du prélèvement prévu à l’article 990 I du CGI fixé à 20 % jusqu’à 700 000 € et à 31,25 % au-delà, après abattement de 152 500 € par bénéficiaires.

Partant de ce constat, la question se pose de savoir si l’assuré pourrait rédiger la clause bénéficiaire en désignant un bénéficiaire déterminé pour la valeur acquise par les versements exonérés, et l'ensemble des bénéficiaires en pourcentages avec application de l'abattement pour le surplus fiscalisé.

Interrogé à ce sujet, le Ministre de l’économie et des finances répond par la négative.

En cas de pluralité de bénéficiaires, l’assiette imposable au prélèvement de l'article 990 I du CGI au nom de chacun des bénéficiaires est déterminée en fonction de sa part dans l’ensemble des sommes versées (BOFiP-TCAS-AUT-60-§ 210-16/05/2018).

Les stipulations du contrat ou la volonté éventuelle du défunt de répartir ces sommes entre les bénéficiaires en fonction de la date de leur versement ne sont pas susceptibles de déroger à ces règles et demeurent ainsi sans effet sur le montant dû par chacun.

Rép. Montaugé n°00450, JO 8 août 2019, Sén. quest. p. 4215

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