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Est-ce que le taux réduit du droit de partage de 1,10 % (au lieu de 2,50 %) s’applique aux actes de partage signés en raison de la fin d’une union mais non consécutive à un jugement ou à la signature d’une convention de divorce ?

Non. Le taux du droit de partage de 2,50 % ramené à 1,10 % depuis le 1er janvier 2022 ne concerne que le partage des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture de Pacs (CGI art. 746), que celui-ci soit signé postérieurement au divorce ou à la rupture de Pacs ou qu’il prenne effet avec l’homologation par le juge de la convention de divorce (dans le cadre d’un divorce judiciaire) ou avec le dépôt de la convention au rang des minutes d’un notaire (dans le cadre d’un divorce par consentement mutuel).

Par conséquent, les partages prenant effet antérieurement à la rupture du Pacs ou au divorce ainsi que les partages entre concubins restent soumis au droit de partage de 2,50 % (CGI art. 746). Il en est de même des licitations portant sur des biens dépendant d’une communauté conjugale ou des biens indivis acquis par des partenaires ayant conclu un Pacs ou par des époux, avant ou pendant le mariage ou le Pacs, et réalisées au profit des membres originaires de l’indivision, bien qu’assimilées à des actes de partage (CGI art. 750).

Rép. min. Renaud-Garabedian n° 00356, JO Sén. 22 décembre 2022, p. 6646

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