logo Imprimer

Fiscal,Patrimoine

Plus-values des particuliers

Apport-cession et sursis d’imposition : non prise en compte de la somme séquestrée pour le réinvestissement économique

La circonstance qu’une partie du prix de cession des titres apportés ait été placée sous séquestre reste sans influence pour l’appréciation du taux et du délai de réinvestissement économique dans les opérations d’apports-cessions relevant du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

Le 20 mars 2012, un contribuable a fait apport de ses 748 682 actions de la SAS D au profit de la société B dont il détenait 99,99 % du capital et a bénéficié, pour sa plus-value d’apport, du sursis d’imposition prévu à l’article 150-0 B du CGI.

En juillet 2012, la société B, par l’intermédiaire de son principal actionnaire, a cédé à la société F l’intégralité des actions D apportées. Le prix de cession d’un montant de 2 195 836 € a été perçu à hauteur de 1 195 836 € par virement du 31 juillet 2012 et le reste du prix de cession, soit 1 196 000 €, a été mis sous séquestre auprès de la banque en exécution d’un engagement de garantie souscrit par l’actionnaire.

À la suite d’un examen contradictoire de la situation personnelle du contribuable, l’administration fiscale a remis en cause le sursis d’imposition au motif que l’apport des 748 682 actions D à la société B avait été réalisé dans le but exclusif d’éluder l’impôt et que cette opération constituait ainsi un abus de droit.

Si en principe, la cession concomitante à l’apport des titres apportés, dégageant peu ou pas de plus-value, ne met pas fin au sursis d’imposition, l’administration est fondée à se prévaloir de la procédure de l’abus de droit fiscal en l’absence de réinvestissement du prix de cession des titres apportés, par la société bénéficiaire contrôlée par l’apporteur, dans des activités économiques à bref délai.

Pour apprécier si un produit de cession a fait l’objet, pour une part significative, d’un réinvestissement à caractère économique, il y a lieu de comparer les investissements réalisés à l’ensemble des sommes ayant bénéficié du mécanisme du sursis d’imposition.

En l’espèce, le contribuable faisait valoir qu’une fraction de 54 % du prix de cession avait été placée sous séquestre compte tenu des difficultés financières de la société cédée. Cette mise sous séquestre ayant été levée le 31 mars 2016, il avait pu réinvestir dans un bref délai dès le 8 mars 2017.

Pour la Cour administrative d’appel, la circonstance qu’une partie du produit de cession ait été sous séquestre :

-reste sans influence sur l’appréciation du taux de réinvestissement. En l’espèce, il ressort de l’instruction que le montant des investissements économiques réalisés ne s’élevait qu’à 25 % au 27 juillet 2015, 3 ans après la cession, soit un montant qui ne peut être regardé comme significatif ;

-ne constitue pas une circonstance particulière pour apprécier le « bref délai » dans lequel doit être réalisé le réinvestissement économique.

Par conséquent, c’est à bon droit que l’administration fiscale a pu remettre en cause le bénéfice du sursis d’imposition de la plus-value réalisée le 20 mars 2012 en suivant la procédure de l’abus de droit fiscal (LPF, art. L. 64).

À noter : Pour les apports de titres à une société IS contrôlée par l’apporteur réalisés depuis le 14 novembre 2012, la plus-value d’apport est placée sous le report d’imposition obligatoire (CGI art. 150-0 B ter). Dans ce régime, l’obligation de remploi du prix de cession des titres apportés dans des activités économiques est strictement encadré : au moins 60 % du prix de cession doit être réinvesti dans les 2 ans de la cession.

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 7316

CAA Douai 2 mars 2023, n° 21DA00978

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 29/03/2024

Url: