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Fiscal,Patrimoine

Contrôle fiscal

De l’importance d’une résidence commune pour les partenaires de Pacs

Le pacs conclu entre les partenaires alors que ceux-ci ont conservé des résidences séparées tout au long de sa durée présente un caractère fictif faisant échec au bénéfice, pour le partenaire survivant, de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit sur l’actif successoral qui lui revient.

Le pacte civil de solidarité (Pacs) est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune (c. civ. art. 515-1 à 515-7-1). Le Pacs se dissout notamment à la date du décès de l’un des partenaires en cas de décès. Lorsque partenaire survivant a été instituée légataire universel par son partenaire prédécédé, il est exonéré de droits de succession sur l’actif successoral qui lui revient (CGI art. 796-0 bis).

Dans l’affaire soumise à l’avis du comité de droit fiscal, l’administration fiscale rappelle que cette exonération est soumise au respect des conditions suivantes :

-le pacs doit avoir été conclu dans l’intention d’organiser la vie commune des partenaires ;

-les partenaires doivent s’engager à une vie commune, ainsi qu’à une aide matérielle et une assistance réciproque.

Mettant en œuvre la procédure de l’abus de droit fiscal (LPF art. L. 64), l'administration considère que le Pacs est fictif, faisant échec au bénéfice de l’exonération des droits de mutation à titre gratuit au profit du partenaire pacsé survivant, institué légataire universel, lorsqu’il ressort de l’instruction que :

-dans les faits, les partenaires pacsés avaient conservé des résidences séparées tout au long de la durée du Pacs alors que le contrat précisait que les partenaires fixaient leur résidence commune à l’adresse de la résidence du partenaire prédécédé ;

-si la poursuite du contrat de travail liant deux personnes n’est pas interdite par la seule conclusion entre ces personnes d’un Pacs, la mission correspondant à cet emploi ne doit pas s’apparenter à celle incombant à un partenaire dans le cadre de son obligation d’assistance sans percevoir de rémunération en contrepartie (en l’espèce, le partenaire survivant avait été employé par le défunt comme assistant de vie).

Estimant que le partenaire survivant avait été le principal bénéficiaire des actes constitutifs de l’abus de droit, le CADF a mis l’avis que l’administration fiscale était fondée à appliquer la majoration de 80 % (CGI art. 1729, b).

Pour aller plus loin :

« Dictionnaire fiscal », RF 2025, § 50905

CADF, aff. 2025-12 et 2015-13 (séance 9 du 11 septembre 2025)

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Date: 17/11/2025

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