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Patrimoine Placements financiers et droits sociaux La gratuité des frais bancaires sur succession déclarée inconstitutionnelle Saisi d’une question prioritaire de constitutionnalité sur l’instauration de cas de gratuité ainsi que d'un plafonnement des frais bancaires pouvant être prélevés pour certaines opérations dans le cadre d'une succession, le Conseil constitutionnel déclare que seuls les cas de gratuité sont contraires à la Constitution à compter du 20 juin 2026 (date de publication de la décision au JO). Rappel : encadrement des frais bancaires sur succession : Gratuité des frais bancaires relatifs aux opérations liées aux successions dans trois cas La loi visant à réduire et encadrer les frais bancaires sur succession a prévu la suppression des frais bancaires pour les opérations réalisées depuis le 13 novembre 2025 portant sur des comptes de dépôt, des comptes sur livret, et sauf exceptions, des produits d’épargne générale à régime spécifique du défunt dans les cas suivants (loi 2025-415 du 13 mai 2025, JO du 14 ; c. mon. et fin. art. L. 312-1-4-1) : -lorsque l’héritier justifie de sa qualité d’héritier par la production d’un acte de notoriété ou d’un certificat d’hérédité et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste ; -lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne est inférieur à 5 965 € (arrêté du 24 décembre 2025, JO du 31, texte 56) ; -lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne est mineur à la date du décès. Plafonnement des frais bancaires relatifs aux opérations présentant une complexité manifeste Dans les autres cas, les opérations liées à la succession qui présentent une complexité manifeste peuvent donner lieu au prélèvement de frais par l’établissement teneur desdits comptes et auprès duquel sont ouverts lesdits produits. Sont visées les successions (c. mon. et fin. art. L. 312-1-4-1, 1° ; art. D. 312-1-3) : -dévolues à des héritiers autres que des enfants ou des descendants d’eux ; -présentant un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt en cours à la date du décès dans les livres de l'établissement ; -présentant un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt dans les livres de l'établissement de nature professionnelle ; -dans lesquelles une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer détenus par le défunt dans les livres de l'établissement ; -qui comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité notamment le domicile fiscal ou la résidence habituelle du défunt ou de l'un des héritiers localisé à l'étranger ou encore l'application totale ou partielle d'une loi étrangère pour les besoins du règlement de la succession. Ces frais sont plafonnés à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d’épargne du défunt et dans la limite de 857 € (décret 2025-1363 du 26 décembre 2025, JO du 28). Le plafonnement : oui ! La gratuité : non ! L'instauration de cas de gratuité ainsi que d'un plafonnement des frais bancaires pouvant être prélevés pour certaines opérations dans le cadre d'une succession limite la liberté des établissements de crédit de fixer les tarifs de leurs prestations et porte ainsi atteinte à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. Toutefois, selon le Conseil constitutionnel, le plafonnement des frais, fixé à 1 % du montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne du défunt et dans la limite de 857 €, n'est pas de nature à empêcher les établissements de crédit de couvrir les coûts de revient de telles prestations effectuées dans le cadre des successions. Il appartient alors au pouvoir réglementaire de fixer le second plafond en valeur absolue à un niveau suffisamment élevé pour éviter les seules tarifications abusives. En revanche, s’il est loisible au législateur de prévoir une protection particulière des consommateurs lorsque l'héritier justifie de sa qualité d'héritier et que les opérations liées à la succession ne présentent pas de complexité manifeste, d'autre part, lorsque le montant total des soldes des comptes et de la valorisation des produits d'épargne est inférieur à un certain montant, ou lorsque le détenteur des comptes et des produits d’épargne est mineur à la date du décès, en interdisant aux établissements de crédit toute facturation des opérations réalisées dans ces trois cas, quel qu'en soit le coût, les dispositions contestées portent, au regard de l'objectif poursuivi, une atteinte disproportionnée à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle. Par conséquent, les mots « ne font l'objet d'aucuns frais » et les mots « dans les cas suivants » figurant au premier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 du code monétaire et financier, ainsi que les 1 ° à 3 ° de cet article, sont contraires à la Constitution. Cette déclaration d’inconstitutionnalité prend effet à compter du 20 juin 2026, date de publication de la présente décision au JO. Pour aller plus loin : L'essentiel du patrimoine privé, « 8 – Dépôt et comptes bancaires » Cons. constit. décision 2026-1207 QPC du 19 juin 2026, JO du 20
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Date: 23/06/2026 |
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