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Le « délai normal » pour l’exonération au titre de la résidence principale

Dans cette affaire, un contribuable prétendait pouvoir bénéficier de l’exonération de plus-value value immobilière au titre de sa résidence principale cédée le 28 février 2014 par adjudication forcée sur requête de la banque auprès de laquelle il était lourdement débiteur.

Débouté en première instance au motif qu’au moment de la vente il n’occupait plus le bien cédé, il fait appel. Son appel est rejeté.

Si un immeuble ne perd pas sa qualité de résidence principale du cédant au jour de la cession du seul fait que celui-ci a libéré les lieux avant ce jour, il faut que le délai pendant lequel l’immeuble est demeuré inoccupé puisse être regardé comme normal. Il en va ainsi lorsque le cédant a accompli les diligences nécessaires, compte-tenu des motifs de la cession, des caractéristiques de l’immeuble et du contexte économique et réglementaire local, pour mener à bien cette vente dans les meilleurs délais à compter de la date prévisible du transfert de sa résidence habituelle dans un autre lieu.

Il résulte de l’instruction qu’au 1er janvier 2012, soit plus de 2 ans avant la vente forcée de sa maison sur demande de la banque, le contribuable ne résidait plus dans l’immeuble objet de la vente.

S’il soutient qu’un compromis de vente avait été passé le 17 juillet 2012 pour l’achat de son immeuble mais n’aurait pas reçu d’effet faute du consentement de son épouse, il ne démontre ni l’opposition alléguée de cette dernière ni avoir tenté d’obtenir son accord.

Par ailleurs, il ne justifie d’aucune diligence accomplie, entre le moment où il a quitté sa résidence principale et l’adjudication forcée, pour la vendre (annonces ou sollicitations d’agences immobilières, élément relatif au marché local pouvant expliquer d’éventuelles difficultés de cession).

Par conséquent, le contribuable qui ne justifie pas du caractère normal du délai écoulé entre son départ de sa maison et la vente de celle-ci ne peut pas bénéficier de l’exonération de plus-value immobilière au titre de la cession de celle-ci.

CAA Nancy 11 avril 2019, n°17NC01878

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