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Assurance-vie

Assurance-vie, nantissement et ATD

Le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance-vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

Un contribuable avait donné en nantissement, le 2 décembre 2012, à sa banque les créances qu’il détenait contre une compagnie d’assurance au titre du contrat d’assurance-vie qu’il avait souscrit.

Le 31 août 2016, le comptable responsable du service des impôts des particuliers, agissant sur le fondement de titres exécutoires délivrés à l’encontre du contribuable, a notifié, entre les mains de la compagnie d’assurance, un avis à tiers détenteur (ATD) portant sur le contrat rachetable souscrit par le débiteur.

Pour refuser le paiement au titre de ce contrat, l’assureur fait valoir que le contrat en cause avait fait l’objet d’un nantissement antérieurement à l’ATD.

Le comptable public assigne alors l’assureur devant un juge de l’exécution en paiement des sommes, objet de l’ATD. Sa demande est accueillie.

L’assureur et la banque font appel. Pour la cour d’appel, le privilège mobilier général dont bénéficie le Trésor doit, en raison de son rang, s’exercer avant tout autre et primer le nantissement de la créance du souscripteur sur l’assureur au profit de la banque, quelle que soit la date à laquelle ce dernier a été constitué. Ainsi le comptable peut exercer immédiatement la faculté de rachat, aux lieu et place de la banque ou du souscripteur.

L’assureur et la banque se pourvoient en cassation. La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel et renvoie l’affaire.

Conformément aux articles 2363 du code civil et L. 132-10 du code des assurances, le créancier bénéficiaire d’un nantissement de contrat d’assurance vie rachetable, qui peut provoquer le rachat, dispose d’un droit exclusif au paiement de la valeur de rachat, excluant ainsi tout concours avec les autres créanciers du souscripteur, même privilégiés.

Pour aller plus loin :

Voir « L'essentiel du patrimoine privé » éd. 2020, fiche 29 « Rachats et avances »

Cass. civ., 2e ch., 2 juillet 2020, n°s 19-11417 et 19-13636

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