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Objectif de lutte contre la déshérence des contrats de retraite supplémentaire

Toute personne pourra bénéficier gratuitement d’informations relatives aux produits d’épargne retraite auxquels elle a souscrit au cours de sa vie par le biais du service en ligne du GIP Union retraite.

Le problème : une déshérence persistante des contrats de retraite supplémentaire au détriment des souscripteurs

Pour compléter les prestations servies au titre des régimes de retraite légalement obligatoires, les actifs ont la possibilité tout au long de leur carrière de souscrire à des produits d’épargne retraite ouvrant droit à la fourniture de prestations liées à la cessation de l’activité professionnelle. Sont visés tant les nouveaux produits d’épargne retraite issus de la loi PACTE (PERE-OB, PERE-CO, PER-IN) que les stocks anciens de retraite supplémentaire ayant fait l’objet d’une souscription collective ou individuelle.

Malgré les évolutions législatives récentes visant à limiter la déshérence des contrats d’assurance vie (loi 2014-617 du 13 juin 2014), et renforcer les obligations d’information incombant aux assureurs en matière de retraite supplémentaire (loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016), les produits d’épargne retraite font l’objet, en raison de leurs caractéristiques, d’un risque important de déshérence.

En effet, selon l’autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), en 2017, le stock de contrats de retraite supplémentaire non réclamés souscrits par des assurés ayant atteint l’âge de 62 ans s’élève à près de 13 milliards d’euros. Concernant l’épargne des assurés âgés d’au moins 70 ans, pour laquelle la présomption de déshérence est encore plus forte, ce chiffre atteint la somme de 1,8 milliard d’euros (rapport AN n°3112 du 16 juin 2020).

La difficulté principale identifiée par l’ACPR réside dans l’insuffisante qualité des données à disposition des assureurs pour retrouver les assurés ou leurs ayants droit. En l’absence d’informations aussi indispensables que le nom de l’assuré dans les bases de données des entreprises d’assurance, il en résulte donc un accroissement du phénomène de déshérence.

Outre l’incapacité des épargnants de faire valoir leurs droits, les fonds en déshérence représentent autant de liquidités qui demeurent indisponibles, quand bien même leur circulation dans l’économie réelle pourrait participer à la stimulation de l’activité.

Le remède : renforcer les obligations d’information au profit des épargnants

Création d’un répertoire d’informations auprès du GIP Union retraite

Afin de renforcer l’information des bénéficiaires et leur rappeler l’existence de contrats de retraite supplémentaire souscrits en leur nom, le groupement d’intérêt public (GIP) Union Retraite qui administre la plateforme informatique « info-retraite » et informe sur celle-ci les retraités et les actifs de leurs droits en matière de retraite de base et de retraite complémentaire, devra y faire figurer les droits en matière de contrats d’assurance retraite supplémentaire (c. mon. et fin. art. L. 224-7-1). Un décret en Conseil d’État définira la liste de produits d’épargne retraite concernés par les dispositions.

Pour ce faire, un répertoire est créé au sein desquels les gestionnaires de produits de retraite supplémentaire versent des informations concernant les bénéficiaires des contrats. Le groupement, à l’appui de ces données, trouve l’assuré souscripteur du contrat et lui indique, au moyen du site Info retraite, l’existence du produit souscrit en son nom.

Enfin, l’assuré recevra sur son compte Info retraite en ligne la notification de l’existence des produits d’épargne retraite souscrits.

Mention des produits d’assurance-retraite supplémentaire dans le solde de tout compte

Enfin, depuis la loi PACTE, l'état récapitulatif que doit recevoir tout bénéficiaire d'un dispositif d'épargne salariale au moment où il quitte l'entreprise mentionne obligatoirement les plans d’épargne retraite d’entreprise : plan d’épargne retraite collectif (PERE-CO) et plan d’épargne retraite obligatoire (PERE-OB) (loi 2019-486 du 22 mai 2019 ; ord. 2019-766 du 24 juillet 2019). La loi 2021-219 du 26 février 2021 relative à la déshérence des contrats de retraite supplémentaire complète la liste des produits concernés et ajoute des dispositifs d’épargne retraite d’entreprise qui existaient avant la loi PACTE, à savoir (c. trav. art. L. 3341-7) :

-les contrats de retraite supplémentaire à cotisations définies, dits contrats « article 83 » et « article 82 » selon les cas ;

-les contrats de retraite supplémentaire à prestations définies à droits aléatoires (c. séc. soc. art. L. 137-11) ou à droits certains (c. séc. soc. art. L. 137-11-2), dits contrats « article 39 ».

Pour aller plus loin :

« L'essentiel du patrimoine privé », 96 - Salariés du secteur privé (régimes facultatifs)

Loi 2021-219 du 26 février 2021, art. 1 et 2, JO du 27, texte 2

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