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Patrimoine,Fiscal

Démembrement de propriété

Cession conjointe de parts démembrées : attention à la rédaction de la clause de remploi

Les stipulations de l’acte de donation-partage qui font du remploi du prix de vente des titres démembrés une simple faculté à la main des seuls usufruitiers qui conservent la possibilité de reporter leur droit d’usufruit sur le prix issu de la cession des titres donnés rendent ces derniers seuls redevables de l’impôt de plus-value.

Rappel des modalités d’imposition en cas de cession de titres démembrés

En cas de cession conjointe par le nu-propriétaire et l’usufruitier de titres démembrés, le prix de cession est, en principe, réparti entre les cédants (c. civ. art. 621). L’opération est donc susceptible de dégager une plus-value imposable au nom de chacun des titulaires des droits démembrés (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 70-20/12/2019).

Par dérogation, les parties peuvent convenir (BOFiP-RPPM-PVBMI-20-10-20-60-§ 100-20/12/2019) :

-soit de reporter l’usufruit sur le prix, c’est-à-dire de constituer un quasi-usufruit sur le prix et dans ce cas, la plus-value est imposable entre les mains du seul usufruitier ;

-soit de remployer le prix de cession dans l’acquisition d’un autre bien sur lequel l’usufruit et la nue-propriété se reportent par le jeu de la subrogation réelle (clause de remploi) et dans ce cas, la plus-value est imposable entre les mains du seul nu-propriétaire.

Dans cette affaire soumise au Conseil d’État, l’administration a estimé que bien que la donation-partage portant sur les titres démembrés cédés contenait une clause de remploi, le redevable de l’impôt de plus-value devait être l’usufruitier.

Cession des titres donnés avec clause de remploi sur le prix de cession

En l’espèce, des parents avaient fait donation-partage à leurs enfants de la nue-propriété de 20 000 actions d’une société. Par suite de la réduction du capital et du rachat des titres par la société en 2009, il a été constaté une plus-value sur les titres cédés. Pour les contribuables, l’imposition devait être effectuée entre les mains des nus-propriétaires compte-tenu de la clause de remploi insérée dans l’acte de donation-partage.

Toutefois, à la suite d’un contrôle sur pièces, l’administration a considéré que les redevables de l’impôt étaient les donateurs qui s’étaient réservé l’usufruit et a redressé. Après rejet de leur demande en décharge de ces impositions par le Tribunal administratif, la Cour administrative d’appel y a fait droit. Sur pourvoi du Ministre de l’économie, des finances et de la relance, le Conseil d’État annule l’arrêt d’appel.

Si en principe, le redevable de l’impôt de plus-value est le nu-propriétaire, les circonstances de l’espèce ont rendu l’usufruitier imposable

Le Conseil d’État a considéré que la Cour administrative d’appel avait commis une erreur de droit en ne recherchant pas si la clause de remploi du produit de la vente des titres avec report des droits des usufruitiers sur les biens nouvellement acquis insérée dans l’acte de donation-partage faisait du remploi une obligation pour les parties à l’acte ou une simple faculté à la main des seuls usufruitiers.

En l’espèce, l’acte de donation-partage contenait une clause d’interdiction d’aliéner et d’hypothéquer sauf accord exprès du donateur.

Dans ce cas, il était prévu que l’usufruit se reporte en vertu des règles de la subrogation réelle sur le prix de cession. Par suite, en cas de cession des biens donnés ou subrogés, les nus-propriétaires s’interdisaient à demander le partage en toute propriété du prix représentatif de ceux-ci.

Il était également prévu que les donataires remploient le produit de ces aliénations dans tous les biens dont l’acquisition pourrait être décidée par les seuls usufruitiers afin de permettre le report des droits de ces derniers sur le ou les biens nouvellement acquis.

Enfin, faute de remploi, il était prévu que les donataires s’obligent à ouvrir un compte « nus-propriétaires-usufruitiers » dans toute banque au gré des usufruitiers qui auraient un mandat exclusif de gestion de ces fonds.

Il résulte donc des stipulations de l’acte de donation-partage que celles-ci ne faisaient du remploi du prix de vente des titres qu’une simple faculté à la main des seuls usufruitiers. En effet, ces derniers gardant la possibilité de reporter leur droit d’usufruit sur le prix issu de la cession des titres donnés, devaient être considérés comme les seuls redevables de l’impôt de plus-value.

« Titres des dirigeants : quelle fiscalité ? », RF 2018-4, § 7620

CE 2 avril 2021, n°429187

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