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Plus-values des particuliers

Ancien abattement retraite : appréciation de la condition de détention maximale de 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés

Pour l’appréciation de la condition de détention maximale par des entreprises du capital de la société dont les titres sont cédés, permettant de se placer sous le bénéfice de l’ancien abattement retraite de l’article 150-0 D ter du CGI, il y a lieu de tenir compte des participations directes.

Dans sa version en vigueur en 2015, le bénéfice de l’abattement retraite applicable aux plus-values de cession de titres de sociétés IS réalisées par un dirigeant partant à la retraite était subordonné au respect des conditions suivantes ayant trait à la société dont les titres sont cédés (CGI art. 150-0 D ter) :

-elle emploie moins de 250 cinquante salariés au 31 décembre de l'année précédant celle de la cession ou, à défaut, au 31 décembre de la 2e ou de la 3e année précédant celle de la cession ;

-elle a réalisé un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros au cours du dernier exercice clos ou a un total de bilan inférieur à 43 millions d'euros à la clôture du dernier exercice ;

-son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux conditions ci-dessus, de manière continue au cours du dernier exercice clos.

À l’occasion de son départ à la retraite, un dirigeant a cédé le 2 février 2015 des parts de sa société. Au titre de la plus-value dégagée, il s’est placé sous le bénéfice de l’ancien abattement retraite (abattement fixe de 500 000 € et pour le reliquat éventuel de l’abattement renforcé). L’administration fiscale, estimant que les conditions tenant à la société dont les titres avaient été cédés n’étaient pas remplies, a remis en cause l’abattement appliqué.

Selon elle, l’une des sociétés qui détenait 47 % du capital de la société dont les titres avaient été cédés, bien que respectant les seuils d’effectif et de chiffres d’affaires exigés pour le bénéfice de l’abattement retraite, ne remplissait pas les conditions lui permettant d’être qualifiée de PME au sens du droit communautaire dès lors qu’elle était contrôlée à 100 % par une autre société qui, elle, excédait ces seuils.

Pour la Cour administrative d’appel, l’administration fiscale a fait une inexacte application de l’article 150-0 D ter, 3.3°.c du CGI dans sa rédaction en vigueur en 2015.

Si pour l’appréciation des conditions de seuil maximal d’effectifs et de chiffres d’affaires ou de bilan annuels, il y a lieu, comme pour la société dont les titres sont cédés de tenir compte des participations directes que ces sociétés détiennent, il n’y a pas lieu, en revanche, d’apprécier si la ou les sociétés détentrices de plus de 25 % du capital ou des droits de vote de la société dont les titres sont cédés sont elles-mêmes indépendantes au regard des critères définis par la réglementation communautaire. Ainsi, au regard des conditions de seuil maximal d’effectif, de chiffres d’affaires et de bilan, les données des sociétés qui détiennent tout ou partie du capital de la société dont les titres sont cédés ne doivent pas être agrégés aux données concernant cette dernière.

À noter. Pour l’abattement retraite applicable aux cessions réalisées depuis le 1er janvier 2018, la condition de détention maximale de 25 % du capital de la société dont les titres sont cédés par des entreprises est supprimée (loi 2017-1837 du 30 décembre 2017, art. 28, I.17°).

Pour aller plus loin :

« Titres de sociétés et instruments financiers : quelle fiscalité ? », RF 2021-5, § 6060

CAA Lyon, 16 février 2023, n° 21LY00708

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