|
Imprimer | |||
|
Vie des affaires,Patrimoine L'associé qui se retire d'une SCI ensuite dissoute peut-il être remboursé ? Tout associé d'une société civile peut la quitter en exerçant son droit de retrait et ainsi obtenir le remboursement de la valeur de ses parts. Mais qu'en est-il si la dissolution judiciaire de la société est demandée avant ce remboursement ? Pour la Cour de cassation, tout dépend de la rédacion des statuts. Le retrayant a droit au remboursement de ses partsDans une société civile, le retrait d'un associé peut être volontaire. En effet, les associés sont autorisés à faire valoir leur droit de retrait, ce qui leur permet de quitter la société sans être contraint de trouver un cessionnaire. L'associé a alors droit au remboursement de la valeur de ses parts sociales qui est fixée, à défaut d'accord amiable, par un expert (c. civ. art. 1869). Par ailleurs, il existe des cas de retraits obligatoires comme la déconfiture, la faillite personnelle, la liquidation de bien ou le redressement judiciaire touchant un associé. En pareil cas, il est procédé au remboursement de l'intéressé qui perd alors la qualité d'associé, à moins que les autres associés ne décident unanimement la dissolution de la société (c. civ. art. 1860). Deux associés se retirent juste avant la dissolution de la sociétéUn retrait suivi d'une demande de dissolutionDans une affaire soumise à la Cour de cassation, deux associés d'une SCI exercent leur droit de retrait. L'un d'eux invite ensuite les associés restants à acquérir leur parts. Quelques mois plus tard, d'autres associés demandent en justice l'autorisation de se retirer à leur tour de la société ou, à défaut, sa dissolution. Deux ans après, la dissolution judiciaire est prononcée. En appel, les deux retrayants font valoir qu'ils ont régulièrement exercé leur droit de retrait avant la demande de dissolution et réclament en conséquence la condamnation des associés restants au paiement de la valeur de leurs parts sociales. Pour la cour d'appel : la dissolution prévautLes juges d'appel rejettent les demandes de remboursement des deux retrayants. En effet, ils considèrent que la dissolution leur est opposable dans la mesure où ceux-ci conservent la qualité d'associé tant que le remboursement de leurs parts n'est pas intervenu. Dès lors, ces deux retrayants doivent supporter les conséquences de la dissolution, ce qui rappelons-le, implique, en pratique, d'attendre la fin des opérations de liquidation (et donc la réalisation de l'actif pour l'apurement du passif) afin de pouvoir prétendre au remboursement de leur quote-part de capital. La Cour de cassation censureLes deux retrayants forment un pourvoi en cassation. Pour la haute juridiction, il convient de distinguer selon que le retrait est imposé à l'associé ou est exercé de façon volontaire. Ainsi, dans le cas du retrait forcé, le remboursement de la valeur des parts doit nécessairement intervenir avant la perte de la qualité d'associé ; cette règle étant impérative (c. civ. art. 1860). En revanche, s'agissant du retrait volontaire, dont il était question en l'espère, cette règle ne s'applique que dans le silence des statuts. Or, en l'occurrence, une clause statutaire prévoyait que la perte de la qualité d'associé intervenait dès l'exercice du droit de retrait. Par conséquent, les deux retrayants avaient perdu leur qualité d'associé avant la dissolution et l'ouverture de la liquidation amiable qui ne s'imposaient pas à eux. Dès lors, ils étaient fondés à demander le remboursement de leurs parts aux associés restants. La Cour de cassation a donc censuré la décision d'appel ayant rejeté cette demande et renvoyé l'affaire devant une autre cour d'appel. Pour aller plus loin : « La société civile immobilière », RF 2026-3, § 649 à 661 et 614 Cass. com. 24 septembre 2026, n° 24-17185
| ||||
Date: 14/10/2026 |
||||