logo Imprimer

Patrimoine

Placements financiers et droits sociaux

PEA : inscription de parts sociales mutualistes et contraintes en cas de clôture

Lorsque des parts de capital d'une entreprise à forme mutualiste ou coopérative sont logés dans un PEA, la clôture du plan est subordonnée aux conditions de rachat de ces parts par les statuts qui définissent une procédure qui ne peut être mise en oeuvre, sauf exception, qu'une seule fois par an.

Éligibilité au PEA des titres de capital d’une entreprise à forme mutualiste ou coopérative

Les personnes physiques majeures dont le domicile fiscal est situé en France peuvent ouvrir un plan d’épargne en actions (PEA) ou/et sa déclinaison destinée au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire (PEA-PME) (c. mon. et fin. art. L. 221-30).

Doté d’un régime fiscal de faveur, les produits et les gains réalisés dans le cadre d’un PEA ou d’un PEA-PME sont capitalisés en franchise d’impôt sur le revenu, à condition notamment de n’effectuer aucun retrait ou rachat pendant 5 ans (CGI art. 157, 5° bis).

Lorsque le PEA est souscrit auprès d'une banque, il donne lieu à l'ouverture d'un compte de titres et d'un compte en espèces associé qui retracent l'ensemble des opérations. Les sommes versées sur le plan sont consacrées exclusivement à l’achat ou la souscription des titres cotés ou non cotés éligibles (c. mon. et fin. art. L. 221-31 et L. 221-32-2).

Parmi les titres éligibles, figurent les parts de capital d’une entreprise à forme mutualiste ou coopérative.

Contraintes liées à la présence de parts sociales mutualistes en cas de clôture du PEA

Le détenteur peut demander le retrait de la totalité des sommes, ce qui entraîne la clôture du compte. Lorsque la clôture intervient après 5 ans, le gain net est exonéré d’impôt sur le revenu mais reste soumis aux prélèvements sociaux sur les produits de placement (CGI art. 157, 5° bis ; c. séc. soc. art. L. 136-7, II.5°).

Dans cette affaire, la titulaire d’un PEA souhaitant clore celui-ci a fait une demande en ce sens à sa banque en janvier 2026. Cette dernière lui ayant répondu que la demande ne pourrait aboutir avant juin 2026, la titulaire du PEA a saisi le médiateur de l’AMF.

Après instruction du dossier, le médiateur a constaté que le PEA n’était composé que de parts sociales mutualistes. Or les statuts de l’entreprise mutualiste prévoyaient que ces parts ne pouvaient être vendues qu’une seule fois par an et que la demande devait être faite avant le 31 mai. Par ailleurs, si ses statuts prévoyaient un rachat dérogatoire des parts sociales, en dehors du calendrier normal, celui-ci n’était pas possible en raison de la tenue prochaine de son assemblée générale conduisant à bloquer toutes les opérations sur les parts sociales dans les jours précédant celle-ci pour permettre la stabilisation du nombre de sociétaires et du montant du capital social.

Le médiateur rappelle que les parts sociales des établissements mutualistes sont des titres non cotés et à valeur fixe dont les modalités de revente sont prévues par les statuts.

À cet égard, il incombe aux conseillers bancaires de donner une information claire et exacte sur ces conditions de rachat.

En l’espèce, la détentrice a dû attendre la fin de la période de rachat annuel mais a perçu le versement des intérêts issus de la détention de ses parts avant la clôture de son PEA.

Pour aller plus loin :

« Actions et parts sociales : les enjeux fiscaux », RF 2025-4, § 806

Journal de bord du médiateur de l'AMF, 3 juillet 2026 / https://www.amf-france.org/fr/le-mediateur/journal-de-bord-du-mediateur/dossiers-du-mois/la-presence-de-parts-sociales-dans-un-pea-peut-en-compliquer-la-cloture

Retourner à la liste des dépêches Imprimer

Date: 08/07/2026

Url: