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Donation-Succession

Pacte Dutreil, obligations déclaratives et chaînes de participations

L'administration actualise sa doctrine et livre des précisions sur l’assouplissement des obligations déclaratives applicables au pacte Dutreil, précisant notamment les tempéraments à apporter dans le cadre des chaînes de participations.

Le Pacte Dutreil est un régime de faveur permettant de réduire le coût fiscal de la transmission à titre gratuit (par donation ou succession) d’une entreprise sociétaire ou individuelle (CGI art. 787 B et C).

Il favorise la transmission en réduisant la base taxable aux droits de mutation à titre gratuit moyennant la souscription d’engagements fiscaux, notamment de conservation des titres, destinés à assurer la pérennité de l’entreprise et la poursuite de l’exploitation.

Les obligations déclaratives relatives à l'exonération partielle sont fixées par les articles 294 bis et 294 ter de l’annexe II du CGI.

Le redevable doit transmettre des déclarations à l’administration à deux moments de la vie du pacte Dutreil (décret 2019-653 du 27 juin 2019, JO du 28 ; CGI art. 787 B, e) :

-au moment de la déclaration de succession ou de l’acte de donation (pour certifier que les conditions de conservation et de détention ont été remplies jusqu'au jour de la transmission) ;

-et, dans les 3 mois à l’issue de l’engagement individuel (ou sur demande de l'administration fiscale), l’héritier, le donataire ou le légataire atteste que les conditions d’application du dispositif ont été respectées jusqu'à leur terme (attestation « que la société lui transmet »).

En cas de détention indirecte des titres soumis à engagements, chacune des sociétés composant la chaîne de participation doit transmettre aux personnes soumises à ces engagements une attestation certifiant du respect, à son niveau, des engagements collectif et individuel de conservation des titres.

L’administration actualise sa doctrine et livre des précisions sur l’assouplissement de ces obligations, précisant notamment les tempéraments applicables dans le cadre des chaînes de participations.

Obligations déclaratives au jour de la transmission de titres soumis à engagement de conservation

Dès lors que l’associé d’une société interposée n’est pas de ce seul fait partie à l’engagement de conservation dans la société cible et que l’exigence de conservation inchangée des participations ne s’impose qu'en cas de transmission de titres de société interposée, le défaut de production de ces attestations ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle pour la transmission directe de titres de la société cible (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-30-§ 10-04/04/2024).

Il en va de même en cas de transmission indirecte des titres, dès lors que l’exigence de conservation inchangée des participations ne s’impose qu'aux associés souhaitant bénéficier de l’exonération partielle et aux sociétés interposées entre ces associés et la société cible (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-30-§ 37-04/04/2024).

Engagement post mortem. Dans le cas particulier de l’engagement collectif ou unilatéral de conservation conclu « post mortem », il est admis que le défaut de production des attestations qui doivent être transmises par la ou les sociétés interposées ne fait pas obstacle au bénéfice de l’exonération partielle en cas de transmission directe des titres de la société cible. Par ailleurs et par mesure de simplification, l’engagement de conservation conclu dans les 6 mois après le décès peut être enregistré en même temps que la déclaration de succession (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-30-§§ 23 et 26-04/04/2024).

Donation avec réserve d’usufruit. Quand la donation avec réserve d’usufruit porte sur des titres de sociétés interposées, la limitation des droits de vote de l’usufruitier concerne les statuts de la société dont les titres sont transmis, et non les statuts de la société dont les titres sont soumis à engagement collectif ou unilatéral. Ainsi, le défaut de production de l’attestation relative aux statuts de la société cible ne fait pas obstacle dans ce cas au bénéfice de l’exonération (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-30-§ 37-04/04/2024).

Obligations déclaratives postérieures au jour de la transmission à titre gratuit

Rappelons que postérieurement à la transmission à titre gratuit, les redevables sont tenus d’une obligation déclarative soit en réponse à une demande de l’administration, soit spontanément à l’issue de la période individuelle de conservation des titres. Ainsi les héritiers, donataires ou légataires bénéficiaires de l'exonération adresse au service des impôts un attestation qui leur a été transmise dans les 30 jours de leur demande par la société dont les titres sont pactés certifiant du respect des engagements pris.

Attestation de sociétés interposées

L'administration fiscale précise qu'en cas d’interposition de sociétés entre le redevable et la société dont les parts ou actions font l’objet de l’engagement de conservation, il convient d’adresser au service des impôts une attestation de chaque société interposée, fournie par celle-ci à l’héritier, donataire ou légataire sur sa demande et dans les 30 jours à compter de celle-ci, certifiant que ceux de ses associés soumis aux obligations de conservation (héritier, donataire ou légataire faisant la demande, ou société interposée entre celle chargée d’établir l’attestation et l’héritier, donataire ou légataire faisant la demande) ont respecté ces obligations de manière continue jusqu'au terme de ces obligations ou, le cas échéant, jusqu'à la date de la demande formulée par l'administration fiscale (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-30-§ 44-04/04/2024).

Fusion, scission, d'augmentation de capital ou d'offre publique d'échange préalable à une fusion ou une scission

Lors de ces opérations, chacun des héritiers, donataires ou légataires détenant directement ou indirectement des parts ou actions de la société, objet de l’opération et dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement, joint une attestation de la ou les sociétés dont il est associé à l'issue de l'opération certifiant du respect des conditions requises jusqu'à la date d’établissement de l'attestation ou jusqu'aux termes respectifs des engagements de conservation. Il est précisé que cette obligation déclarative s'applique également aux opérations de fusion entre une société interposée et la société dont les titres sont soumis à engagement ou entre sociétés interposées situées au sein de la même chaîne de participation (BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-30-§ 60-04/04/2024).

Pour aller plus loin

« Transmission d'entreprise », RF 2022-5, §§ 3120 à 3123

BOFiP-ENR-DMTG-10-20-40-30, Actualité BOFIP du 04 avril 2024

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