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Transformation d’un PERCO en PERE unique (« PERU ») : le déblocage en capital pour départ à la retraite subsiste

En cas de transformation d’un PERCO en PERE unique (« PERU »), les droits issus de versements autres qu’obligatoires peuvent toujours être libérés sous forme de rente viagère ou de capital à l’échéance du contrat.

Le plan d’épargne retraite créé par la loi PACTE remplace dans sa version collective les anciens PERCO et les contrats « articles 83 » (c. mon. et fin. art. L. 224-1 et s. ; loi 2019-486 du 22 mai 2019). Les nouveaux plans dits « PERE-CO  » (successeur de l'ancien PERCO) et « PERE-OB » (successeur de l'ancien contrat collectif

« article 83 ») peuvent eux-mêmes être regroupés dans un plan d’épargne retraite entreprise (PERE) unique (PERU), comportant alors deux compartiments distincts.

Dans le dossier soumis au médiateur de l’AMF, un contribuable à la retraite depuis septembre 2020 avait vu son ancien PERCO ouvert dans les livres d’un teneur de compte d’épargne salariale X transféré par son ancien employeur vers un teneur de compte Y.

À cette occasion, le PERCO avait été transféré en plan d’épargne retraite entreprise unique (PERU).

Le contribuable formulait les reproches suivants :

-son PERCO avait été transformé en PERU sans son accord et sans qu’il n’ait reçu la documentation correspondante, ni qu’on lui ait proposé de liquider son PERCO au préalable ;

-son PERCO permettait une sortie en capital ou en rente, alors que le PERU permettait uniquement une sortie en rente, ce qui lui causait un préjudice qu’il évaluait à 15 000 € compte-tenu de son espérance de vie de 7 ans inférieure à celle de la moyenne du fait de la maladie.

Après instruction du dossier, voici les réponses du médiateur de l’AMF qui conclut à l'absence de préjudice pour le contribuable :

-le contribuable avait été informé des modifications de son PERCO par mail avant le transfert effectif sur le nouveau PERU. En revanche, il n’avait pas à donner ou non son accord dans le cadre de ce transfert, s’agissant d’une décision prise par son ancien employeur en accord avec les instances du personnel de l’entreprise (c. mon. et fin. art. L. 224-40, V) ;

-il aurait pu demander le remboursement de son épargne salariale auprès de l’ancien teneur de compte X dès son départ à la retraite en 2020 et avant la modification de son PERCO en PERU intervenue en novembre 2021 ;

-la transformation du PERCO en PERU n’avait aucune incidence s’agissant des avoirs intégralement disponibles, pouvant avoir lieu sous forme de rente viagère ou de capital, libéré en une seule fois ou de manière fractionnée. Par conséquent, le contribuable pouvait débloquer ses avoirs en capital pour motif de départ à la retraite comme l’y autorise l’article L. 224-5, 2° du code monétaire et financier. Il n’en va autrement que lorsque le titulaire a opté expressément et irrévocablement pour la liquidation de tout ou partie de ses droits en rente viagère à compter de l'ouverture du plan.

Pour aller plus loin :

Voir « Épargne salariale », RF 2021-6, § 1579

Journal de bord du médiateur de l’AMF, 3 juillet 2023, (amf-france.org)

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