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Fiscal,Patrimoine

Droits d'enregistrement

Transmissions de monuments historiques exonérées

L'administration actualise sa doctrine afférente à l'exonération des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) applicable aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historique (CGI art. 795 A).

L'exonération de DMTG des immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques et des meubles en constituant le complément historique ou artistique est subordonnée au respect de différentes conditions, et notamment à la souscription, par les héritiers, donataires ou légataires du monument historique, d'une convention à durée indéterminée prévoyant les modalités d'accès au public des biens en cause et les conditions de leur entretien. Une convention type, actualisée au BOFIP, est prévue par décret (décret 2023-103 du 16 février 2023, JO du 18 ; BOFiP-LETTRE-000117-23/07/2023).

À compter du 9 décembre 2020, cette convention est conclue avec le préfet de région du lieu de situation du bien, après avis conforme du ministre chargé du budget (et non plus avec le ministre de la culture ; loi 2020-1526 du 7 décembre 2020, JO du 8 ; BOFiP-ENR-DMTG-10-20-30-60-§ 1-25/07/2023 ; BOFiP-SJ-AGR-50-40-§ 1-25/07/2023).

Si cette convention est assimilée à un agrément fiscal dès lors qu'elle constitue une autorisation préalable donnée par l'administration, la demande de conclusion de la convention ne saurait en revanche constituer une demande d'agrément déposée en vue de l'obtention d'avantages fiscaux. Le contribuable n'est ainsi pas tenu de déposer un projet de convention préalablement à l'expiration du délai de déclaration de succession (CE 11 février 2022 nos 454999 et 458465 ; BOFiP-ENR-DMTG-10-20-30-60-§ 1-25/07/2023).

L'exonération et l'obligation de conclusion d'une convention type s'appliquent dans les mêmes conditions aux mutations à titre gratuit de parts de sociétés civiles détenant ou gérant des monuments historiques, sous réserves de certaines spécificités (décret 2023-103 du 16 février 2023, JO du 18 ; BOFiP-ENR-DMTG-10-20-30-70-§§ 10 et 50-25/07/2023).

La convention type prévoit la désignation du monument concerné et l'énumération des biens meubles et immeubles par destination pouvant bénéficier de l'exonération. En raison des évolutions du dispositif et de l'alignement de certaines obligations sur celles applicables dans le cadre du régime dérogatoire de déduction des charges des monuments historiques sur le revenu global (CGI ann. IV, art. 17 quater), il est désormais prévu que les ayants-droits doivent (BOFiP-SJ-AGR-50-40-25/07/2023-§ 70-25/07/2023) :

-déposer, avant le 1er février de chaque année, la déclaration annuelle d'ouverture ou d'accessibilité au public auprès du service des impôts des particuliers dont dépend leur résidence principale ;

-s'engager à ouvrir le bâtiment au public pour une durée minimale de 50 jours par an, dont 25 jours non ouvrables, au cours des mois d'avril à septembre inclus, ou de 40 jours pendant les mois de juillet à septembre ; cette durée d'ouverture pouvant toutefois être réduite, sous certaines conditions et dans la limite de 10 jours par année civile. Une journée d'ouverture doit compter l'accès effectif et immédiat au public pendant au moins 6 heures, celle-ci pouvant être fractionnée en deux demi-journées.

Rappelons qu'auparavant, dans le cadre du régime d'exonération des DMTG, la durée minimale d'ouverture était de 80 jours par an au cours des mois de mai à septembre inclus ou 60 jours du 15 juin au 30 septembre.

Ces modifications s'appliquent aux conventions et avenants conclus à compter du 19 février 2023 (BOFiP-SJ-AGR-50-40-§ 120-25/07/2023).

Les contribuables qui demandent à bénéficier de l'exonération de DMTG doivent remettre au service des impôts compétent, dans les délais prévus pour l'enregistrement de l'acte de donation ou de la déclaration de succession, une copie de la demande de convention ou d'adhésion à une convention existante, certifiée conforme par la DRAC, sous peine de perdre le bénéfice du paiement différé des droits de mutation. En revanche, le non-respect de cette formalité n'a pas pour effet de déchoir le contribuable de l'exonération qu'il sollicite (CE 11 février 2022, nos 454999 et 458465).

Pour aller plus loin :

"Donations Successions", RF 2020-6, § 895

Actualité BOFiP du 25 juillet 2023

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