Fiscal,Patrimoine
Plus-values des particuliers
Plus-values mobilières : abattement retraite et rémunération normale
En l’absence de difficultés financières de la société, le dirigeant qui perçoit une rémunération inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées payées par la celle-ci ne peut pas bénéficier de l’abattement retraite lors de la cession de ses titres.
Le bénéfice de l’abattement retraite applicable aux plus-values mobilières des particuliers est subordonné au respect de plusieurs conditions relatives à la personne du cédant, tenant notamment à l’exercice effectif de fonctions de direction normalement rémunérées au sein de la société dont les titres sont cédés (CGI art. 150-0 D ter).
Par rémunération normale, il convient de retenir celle représentant plus de 50 % des revenus du cédant imposés dans la catégorie des traitements et salaires, des BIC, BNC, BA et des revenus des gérants et associés (CGI art. 150-0 D ter, II.2°.a). Ce caractère normal de la rémunération s’apprécie par année d’imposition.
Dans cette affaire, l’associé-gérant d’une SARL avait cédé ses titres en 2012 avec perception d’un complément de prix en 2014 et n’avait pas déclaré la plus-value résultant de cette opération, entendant se placer sous le bénéfice de l’abattement retraite.
À la suite d’un redressement qu’il a contesté ; l’affaire a été portée devant le tribunal administratif puis devant la cour administrative d’appel qui l’ont débouté.
Si l’administration fiscale ne contestait pas l’exercice des fonctions de direction dans la société dont les titres avaient été cédés de manière continue par le cédant pendant les 5 années précédant la cession, elle contestait le caractère normal de la rémunération.
En effet, il est ressorti de l’instruction que la rémunération perçue par l’associé-gérant pendant les 5 années précédant la cession de ses titres s’élevait, en moyenne, à 1 282 € par mois et que cette rémunération était inférieure aux cinq rémunérations les plus élevées payées par la société au 31 décembre 2012.
Pour le Conseil d’État, en se fondant sur l’ensemble des circonstances de l’espèce, et notamment sur ces éléments ainsi que sur l’absence de difficultés financières de la société, la Cour administrative d'appel n’a pas commis d’erreur de droit pour juger qu’une telle rémunération ne pouvait être regardée comme une rémunération normale des fonctions de dirigeant pour bénéficier de l’abattement retraite.
À noter : Rendue à propos de l’ancien abattement retraite applicable aux cessions réalisées jusqu’au 31 décembre 2013, alors égal à un tiers pour chaque année de détention dès la fin de la 6e année (CGI art. 150-0 D ter dans sa rédaction en vigueur avant la loi 2013-1278 du 29 décembre 2013), cette solution est transposable à l’abattement fixe pour départ à la retraite.
CE 7 mai 2025, n° 491635
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