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Revenus locatifs ayant servi à l'acquisition d'un immeuble propre : droit à récompense pour la communauté

Ouvre droit à récompense au profit de la communauté le remboursement des échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un immeuble propre au moyen de ses revenus locatifs, qui sont affectés à la communauté.

La communauté comprend les économies faites sur les fruits et revenus des biens propres des époux (c. civ. art. 1401). En revanche, elle n’a pas droit aux fruits des biens propres qui ont été consommés, sauf en cas de fraude (c. civ. art. 1043).

En l’espèce, il s’agissait de savoir si les revenus locatifs provenant d’un immeuble appartenant en propre à l’un des époux qui avaient servi au remboursement de l’emprunt souscrit pour son acquisition étaient considérés comme « consommés », de sorte que la communauté n’avait pas droit à récompense, ou alors comme « non consommés » et dans ce cas, une récompense était due à la communauté.

Réponse de la Cour de cassation : ne sont pas « consommés » au sens de l’article 1403 du code civil les revenus d’un bien propre employés à l’acquisition de ce bien.

Par conséquent, ouvre droit à récompense au profit de la communauté, en application de l’article 1437 du code civil, le remboursement des échéances de l’emprunt contracté pour l’acquisition d’un bien propre au moyen de ses fruits et revenus, qui sont affectés à la communauté.

Pour rappel, le mécanisme des récompenses permet de compenser les flux intervenus entre les patrimoines propre des époux et la communauté. Ici, il a été jugé que l’époux qui détenait le bien propre était débiteur d’une récompense au profit de la communauté, cette dernière ayant acquitté, au moyen de deniers communs, une dépense afférente à un bien propre.

Cass. civ., 1re ch., 9 septembre 2026, n° 24-22791

Remarque

« Donations et successions », RF 2023-6, § 1801

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