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Donations Successions

Extinction d’un usufruit viager préconstitué sur la tête du donateur et transmis à titre gratuit

En cas de donation d’un usufruit déjà constitué à titre viager sur la tête du donateur, l’usufruit s’éteint à la mort du donateur et non du donataire.

Le droit d’usufruit grevant un bien permet à son titulaire d’en jouir, c’est-à-dire d’en user ou d’en percevoir les fruits si celui-ci est loué (c. civ. art. 582).

Ce droit d’usufruit peut être cédé ou transmis à titre gratuit (c. civ. art. 595). Dans ce dernier cas, et compte-tenu de la nature viagère du droit d’usufruit qui s’éteint par le décès de l’usufruitier (c. civ. art. 617), faut-il retenir comme cause d'extinction de l'usufruit, le décès du donateur ou celui du donataire ?

En l’espèce, une mère qui avait trois enfants, deux filles et un fils, avait consenti à ce dernier, en 2013, une donation portant sur l’usufruit de deux immeubles dont elle était titulaire :

-pour moitié, pour se l’être réservé à la suite d’une donation de la nue-propriété à ses trois enfants en 1983 ;

-et à concurrence de l’autre moitié, en qualité de donataire de la totalité de l’usufruit des biens dépendant de la succession de son époux prédécédé.

À la suite du décès de la donatrice survenu en 2014, les deux sœurs ont assigné leur frère en partage de l’indivision successorale et en paiement d'une indemnité, celui-ci ayant continué à occuper les immeubles objet de la donation d'usufruit.

Leur demande en paiement au titre de l’occupation des immeubles est rejetée au motif que le frère, en sa qualité d’usufruitier des deux immeubles successoraux, n’était débiteur d’aucune indemnité d’occupation, le décès de sa mère n’ayant pas mis fin à l’usufruit qu’elle lui avait donné.

La Cour de cassation casse et annule l’arrêt d’appel.

La donatrice qui avait fait donation de l’usufruit constitué sur sa tête n’ayant pu transmettre plus de droits qu’elle n’en avait, son usufruit avait donc vocation à s’éteindre à son décès et non au décès du donataire.

Pour aller plus loin :

« Transmission d'entreprise », RF 2022-5, § 3210

« Donations - Successions », RF 2020-6, § 3959

Cass. civ., 1re ch., 5 janvier 2023, n° 21-13966

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